Question : Pourriez-vous m’éclairer concernant l’idjitihâd et le taqlîd ?
Réponse : Avant d’apporter des éléments de réponse à votre question, je voudrai commencer par rappeler une évidence : tout musulman doit obéissance à Allah et à Son Messager Prophète, Mohammad (sallallâhou alayhi wa sallam – paix et bénédiction de Dieu sur lui). Le Coran et la Sounnah, qui contiennent les enseignements révélés, constituent ainsi les sources premières du droit en Islam. Leurs énoncés peuvent être classés en deux catégories :

- Certains d’entre eux sont clairs, explicites, sans ambiguïté aucune et ne sont contredites par aucune autre énoncé. Il s’agit par exemple des énoncés portant sur l’interdiction de la fornication, de l’obligation de la prière rituelle (salât) ou du jeûne du ramadan (sawm)… Le respect de ce type d’énoncé est impératif pour tout musulman, et ce, sans qu’il y ait besoin de se référer à une quelconque autre interprétation.
- Il existe d’autres énoncés qui, au contraire, ne sont pas explicites ou qui sont quelque peu ambigus, en ce sens que les termes qui y sont employés présentent plusieurs sens et peuvent ainsi être interprétés de différentes façons. A titre d’exemple, le terme arabe qouroû‘ (cité notamment dans le passage suivant du Coran : Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de trois qouroû’ – Sourate 2 / Verset 228) désigne aussi bien pour la période de menstrues que la période de pureté rituelle séparant deux menstrues. La question qui se pose est donc de savoir son sens précis lorsqu’il est présent dans un énoncé donné. Par ailleurs, il arrive parfois qu’il y ait existe une contradiction apparente entre deux énoncés. C’est le cas par exemple du Hadith qui indique que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a affirmé: « Pas de prière (salât) pour celui qui ne récite pas la (sourate) al Fatiha » (Sahîh Boukhâri). Cet énoncé semble indiquer l’obligation générale de réciter ladite sourate dans chaque prière rituelle (salât), qie celle-ci soit accomplie en groupe ou non. Nénamoins, dans un autre Hadith, il est rapport que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: « Celui qui prie derrière l’Imâm, la récitation de l’Imâm est assimilée à sa propre récitation. » (Char’h Ma’âniy al Âthâr) Ce second Hadith semble indiquer pour sa part que, lorsqu’une personne prie en congrégation, elle n’a pas à réciter quoique ce soit. Il y a donc entre ces deux énoncés une apparente contradiction. C’est justement ce second type d’énoncés qui nécessite un effort de réflexion, appelé idjtihâd, en vue de déterminer avec précision leur sens et, le cas échéant, pour concilier entre eux les textes qui présentent d’apparentes contradictions.
L’idjtihâd
Littéralement, idjtihâd signifie « faire des efforts ». Dans la terminologie du droit musulman, ce terme désigne donc les efforts entrepris pour clarifier mais aussi extraire des règles à partir des énoncés des sources premières du droit musulman. Ainsi, en sus d’avoir pour objet de déterminer le sens précis d’un terme ou d’une expression ou de concilier entre eux des énoncés en cas de besoin, l’idjtihâd permet aux jurisconsultes musulman de statuer sur des problématiques nouvelles, au sujet desquelles ni le Coran, ni les Ahâdîth n’apportent des réponses explicites. Dans ce genre de cas, le moudjtahid (celui qui a recours au idjtihâd) a recours à différentes méthodes de raisonnement (comme par exemple l’analogie).
Il est bien évident que l’idjtihâd n’est pas un exercice à la portée de tout un chacun. Sa correcte mise en œuvre exige notamment chez le musulman pieux les conditions suivantes :
- Une parfaite maîtrise de la langue arabe classique et de ses procédés stylistiques (ce qui, en soi, requiert une bonne connaissance de la littérature et de la poésie antéislamiques).
- Une bonne connaissance du Coran, et plus particulièrement de ses versets prescriptifs.
- Une expertise dans la science des Ahâdîth (particulièrement les Traditions prophétiques qui contiennent des prescriptions)
- La connaissance des énoncés abrogés et ceux qui abrogent.
- La connaissance des points sur lesquels un consensus (idjmâ’) s’est dégagé entre les premières générations de musulmans.
- La maitrise des outils et méthodes de raisonnement et d’interprétation juridiques.
Aux premiers temps de l’Islam, de nombreux savants musulmans se sont illustrés par leur idjtihâd; néanmoins, le détail de leurs travaux a été en grande partie perdu et n’est pas parvenu jusqu’à nous, à l’exception de quatre d’entre eux, dont la quasi-totalité des analyses et avis ont été compilés, classifiés, codifiés et conservés. Il s’agit de l’œuvre de Abou Hanifa (rahimahoullâh – que Dieu lui fasse miséricorde), de Mouhammad ibn Idriss Ach Châfi’î (rahimahoullâh), de Mâlik ibn Anas (rahimahoullâh) et de Ahmad ibn Hambal (rahimahoullâh). Ce sont ces jurisconsultes qui sont à l’origine des quatre grandes écoles d’interprétation de droit musulman qui sont encore suivies actuellement à travers le monde.
Le taqlîd
Le taqlîd consiste, pour celui qui ne possède pas la capacité de l’idjtihâd, à suivre les avis d’un moudjtahid. Le Coran et la Sounnah évoquent tous deux la nécessité de consulter les savants et de se référer à eux lorsqu’on ne possède pas les connaissances suffisantes pour extraire directement les règles dont ils peuvent avoir besoin des références premières.
Il existe deux types de taqlîd :
- le taqlîd mou’ayyane, qui consiste à adhérer aux règles énoncées par un savant déterminé (ou par un groupe de savants qui adhèrent à une même école d’interprétation);
- le taqlîd moutlaq, qui consiste à suivre les avis de différents savants compétents sans privilégier systématiquement ceux de l’un d’entre eux.
Ces deux types de taqlîd étaient répandus au sein des premières de musulmans. Néanmoins, avec la dégradation progressive de la condition spirituelle des musulmans, un phénomène nouveau fit son apparition : la consultation de différents savants et jurisconsultes n’était plus motivée par la quête de vérité, comme c’était le cas auparavant, mais uniquement par la volonté d’obtenir un avis qui soit conforme à ses désirs et ses envies (ittibâ’ al hawâ). C’est pour contrer cette dynamique négative qu’un certain nombre de savants musulmans ont émis à travers l’Histoire l’avis qu’il était nécessaire d’avoir recours uniquement au taqlîd mou’ayyane, et ce, par mesure de précaution… Ne serait pas concernée par cette exigence la personne qui :
- a une solide connaissance du Coran et des Ahâdîth et des principes et règles du droit musulman,
- n’est pas influencée ni motivée par l’assouvissement de ses désirs et ses passions.
Wa Allâhou A’lam !
Et Dieu est Plus Savant !